Sénatoriales : pour les grands électeurs, le vote est obligatoire, sous peine d'amende
Le 27 septembre, les grands électeurs des Bouches-du-Rhône devront voter : le code électoral en fait une obligation, avec une amende de 100 euros à la clé pour les absents sans cause légitime.

Le dimanche 27 septembre, environ 3 600 grands électeurs des Bouches-du-Rhône, selon le décompte de la préfecture, éliront les huit sénateurs du département, à l'urne et en préfecture, de 8h30 à 17h30. Ce que l'on sait moins, c'est que pour eux, ce vote n'est pas une simple faculté : c'est une obligation légale, la seule qui existe en France pour une élection, assortie d'une amende dont le code électoral fixe le montant noir sur blanc.
Un vote obligatoire, seul cas en France
S'inscrire sur les listes électorales est obligatoire en France, mais aller voter ne l'est pas : personne n'est sanctionné pour s'être abstenu à une élection présidentielle, législative ou municipale. L'élection des sénateurs fait exception. L'article L318 du code électoral dispose que « Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal judiciaire du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public ». Pour les Bouches-du-Rhône, ce tribunal est celui de Marseille, chef-lieu du département.
Une étude de législation comparée du Sénat, publiée en mai 2003, relevait que l'obligation de voter ne subsistait plus, en Europe, qu'en Belgique, en Grèce, au Liechtenstein, au Luxembourg, dans le canton suisse de Schaffhouse et dans le Land autrichien du Vorarlberg. La France, elle, ne l'applique qu'aux élections sénatoriales.
Cent euros, pas toujours autant
Le montant n'a pas toujours été aussi dissuasif. Cette même étude du Sénat situait alors l'amende à 4,57 euros, l'une des plus faibles observées parmi les pays pratiquant le vote obligatoire, quand le Vorarlberg, en Autriche, l'affichait à 400 euros pour les élections communales et 700 euros pour les autres scrutins. La version de l'article L318 aujourd'hui en vigueur, applicable depuis le 1er janvier 2020, fixe le montant à 100 euros. Cette version résulte d'une ordonnance de réorganisation judiciaire du 18 septembre 2019, qui a substitué le tribunal judiciaire à la juridiction antérieurement compétente : nous n'avons pas identifié le texte qui a relevé le montant de 4,57 à 100 euros, ni sa date.
Le « ministère public » que vise l'article L318, c'est le procureur de la République. Le code n'organise aucune sanction automatique : l'amende suppose que le procureur de la République saisisse le tribunal. Un blog juridique spécialisé relevait, à propos de la Belgique, qu'une circulaire des procureurs généraux y classe la poursuite des abstentionnistes en plus basse priorité et qu'aucun électeur n'y a été sanctionné depuis 2003. Nous n'avons pas trouvé de donnée équivalente sur l'application effective de l'article L318 en France.
Qui peut être remplacé, qui ne le peut pas
Le collège n'est pas figé, mais la soupape est étroite. L'article R162 du code électoral énumère les cas dans lesquels le suppléant d'un délégué est porté sur la liste des électeurs à sa place : le décès du délégué, la perte de ses droits civiques et politiques, ou un empêchement majeur résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas d'incapacité électorale. L'article R166 ajoute que le suppléant d'un délégué empêché pour l'un de ces motifs, une fois la liste d'émargement divisée en sections par le préfet, « peut être admis à voter sur présentation des justificatifs démontrant la réalité de cet empêchement ». Le Sénat résume la règle en une phrase : les grands électeurs qui ne peuvent voter pour un motif légitime « sont remplacés par un autre grand électeur ».
C'est ce mécanisme que nous avions décrit après la désignation, le 5 juin, des grands électeurs de Beaurecueil : les suppléants ne siègent que si un titulaire est empêché.
La procuration, elle, n'est pas ouverte à tout le collège. L'article L281 la réserve, en cas d'empêchement majeur et sur demande écrite, aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers départementaux et aux conseillers des assemblées de Corse, de Guyane, de Martinique et de Mayotte, c'est-à-dire aux élus qui siègent au collège au titre de leur mandat ; le mandataire doit lui-même être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration. L'article R164-1 précise que la demande motivée, accompagnée des justificatifs, doit parvenir au représentant de l'État dans le département quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin. Les délégués des conseils municipaux ne figurent pas parmi les électeurs que ces deux articles autorisent à voter par procuration : pour eux, c'est le mécanisme du suppléant qui joue.
Mais l'article L318 ne s'arrête pas aux titulaires : « la même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote ». Autrement dit, être suppléant n'exonère de rien : si le titulaire prévient qu'il ne pourra pas voter et que son remplaçant, informé à temps, ne se présente pas non plus, l'amende peut aussi le viser. Le code ne définit nulle part la « cause légitime » de l'article L318, qui ne se confond pas avec les cas d'empêchement majeur ouvrant droit au remplacement par un suppléant ; c'est au juge, saisi par le procureur, de l'apprécier au cas par cas.
Et concrètement, pour nos communes ?
Les délégués désignés le 5 juin par les conseils municipaux de Gardanne et des communes du bassin, date fixée par le décret de convocation, sont donc, en principe, tenus de prendre part au scrutin du 27 septembre, sous peine de cette amende. Le nombre de délégués par commune, qui dépend de la taille du conseil municipal, nous l'avons détaillé pour l'ensemble du bassin : de trois délégués pour les plus petites communes à plusieurs dizaines pour Gardanne.
Le scrutin des huit sièges de sénateurs des Bouches-du-Rhône se tiendra seize jours après la clôture du dépôt des candidatures, fixée au vendredi 11 septembre à 18 heures par ce même décret. Dans un collège d'environ 3 600 votants, chaque grand électeur absent est une voix de moins dans l'urne.
Nos sources
Les documents et publications sur lesquels cet article s'appuie.
- Légifrance, article L318 du code électoral (en vigueur depuis le 1er janvier 2020) (nouvelle fenêtre)
- Légifrance, décret n° 2026-301 du 21 avril 2026 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs (JORF du 22 avril 2026) (nouvelle fenêtre)
- Préfecture des Bouches-du-Rhône, « Calendrier / Réglementation », élections sénatoriales du 27 septembre 2026 (nouvelle fenêtre)
- Légifrance, code électoral, articles R149 à R171 (élection des sénateurs), dont les articles R162 et R166 (nouvelle fenêtre)
- Légifrance, code électoral, articles L279 à L282-1, dont l'article L281 (vote par procuration) (nouvelle fenêtre)
- Légifrance, article R164-1 du code électoral (procuration des électeurs sénatoriaux) (nouvelle fenêtre)
- Sénat, « Collège électoral sénatorial » (nouvelle fenêtre)
- Sénat, étude de législation comparée n°121, « Le vote obligatoire » (mai 2003) (nouvelle fenêtre)
- Landot & associés (blog juridique), « Sénatoriales : le vote est obligatoire (amende de 100€) » (nouvelle fenêtre)





